Ludovic Delion : Une tentative jurisprudentielle française de qualification du bitcoin, une décision historique pour la sphère « crypto »

Ludovic Delion (3)

Le 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une décision qui n’est pas passée inaperçue dans la sphère des actifs virtuels. Cette décision concernait la nature juridique du bitcoin et la qualification des prêts dans cette monnaie. Elle pourrait avoir des conséquences importantes car elle touche l’exigence de restitution de l’emprunteur, les effets pouvant découler de prêts en bitcoins, ainsi que les mesures contractuelles relatives à ce type d’opération.



Nous allons tout d’abord décrire les faits d’espèce (i), avant de tirer quelques enseignements de cette décision (ii).



Article réalisé par Ludovic Delion



L’affaire en question concernait une société anglaise qui avait souscrit, auprès d’un site français spécialisé dans les échanges d’actifs numériques, plusieurs prêts de bitcoins de 2014 à 2016.



Faits d’espèce



Le 1er août 2017, une bifurcation s’est produite au niveau de la blockchain du bitcoin[1], alors que les contrats de prêt entre les deux entités étaient encore en cours. À la suite de cette bifurcation, un nouvel actif numérique a été émis, le bitcoin cash, au profit de la société emprunteuse.



Pour les juges, il s’agissait donc de déterminer si ces bitcoins cash pouvaient être conservés par la société emprunteuse anglaise ou rendus au prêteur, c’est-à-dire le site d’échanges français.



Cette affaire complexe nous offre un certain nombre d’enseignements. 



Enseignements principaux



La décision énoncée par le tribunal de Nanterre nous éclaire sur plusieurs points : la nature juridique des bitcoins (α), la nature des prêts réalisés dans cette monnaie (β) et l’ampleur des mesures contractuelles liées à ce type d’opération (γ).



Nature juridique des bitcoins



En l’espèce, le tribunal considère les bitcoins comme des biens fongibles et consomptibles : ils « sont fongibles car de même espèce et de même qualité en ce sens que les [bitcoins] sont tous issus du même protocole informatique et qu’ils font l’objet d’un rapport d’équivalence avec les autres [bitcoins] »[2], et ils « [sont consommés] lors de [leur] utilisation […] [et] de par [leur] usage »[3].



Cette position est sans précédent en droit français, et son application aux autres monnaies virtuelles n’est pas évidente. Elle implique également des conséquences juridiques sur la nature des contrats de prêts réalisés en bitcoins.



Nature juridique des prêts en bitcoins



Les bitcoins étant considérés comme des choses fongibles et consomptibles, leur nature juridique est celle de « chose de genre » (et non de « corps certain »). C’est pourquoi, le tribunal a assimilé les contrats de prêts en bitcoins à des prêts de consommation.



Ces derniers sont soumis à un régime spécifique qui prévoit certaines dispositions[4].D’une part, le prêt de consommation implique un transfert de propriété du bien prêté à l’emprunteur et donc des risques inhérents à cette propriété. D’autre part, il induit une obligation de restitution en nature, c’est-à-dire que la chose rendue doit être de même espèce et de même qualité que la chose prêtée.



Le tribunal n’a pas retenu l’application du régime du prêt à usage[5] concernant les corps certains. Celui-ci n’a pas les mêmes caractéristiques que le prêt de consommation. La question porte ici sur le transfert, ou non, de la propriété du bien prêté à l’emprunteur (en l’espèce, les bitcoins). Pour le juge, puisque le contrat correspond à un prêt de consommation, la société anglaise bénéficiaire de l’emprunt est propriétaire des bitcoins empruntés jusqu’à échéance des contrats. Cette position permet également d’apprécier les effets générés par ces derniers.



Enfin, la décision du tribunal illustre la portée des mesures contractuelles régissant les opérations en bitcoins.



Importance des dispositions contractuelles régissant les transactions en bitcoins



Le jugement du tribunal de Nanterre évoque différents autres points intéressants : les conditions de résiliation du contrat, les critères permettant au site français de refuser certaines opérations demandées par le client, ou le traitement des cryptoactifs générés par la bifurcation. Il s’appuie notamment sur les conditions générales d’utilisation régissant les liens entre les parties au contrat. Il met en avant la nécessité de prévoir des mesures précises et exhaustives et invite les parties à faire preuve de prudence dans leur domaine d’activité.



En résumé, ce jugement[6] apporte ainsi des éléments de réponse importants dans le cadre des transactions en bitcoins. Cependant, il ne nous éclaire pas vraiment quant à la mise en place d’un véritable régime juridique pour cette monnaie.



La vaine recherche d’un régime juridique



D’un côté, la qualification juridique du bitcoin se justifie en raison de sa nature disruptive et de son émergence récente qui rend difficile sa catégorisation en droit. D’un autre côté, elle ne se justifie pas car c’est un bien qui, malgré son caractère immatériel, est appropriable. Toutefois, le droit ne régit pas les biens mais les relations entre les individus. Dans le cas des nouvelles technologies numériques, si les relations ne changent pas, les moyens, eux, évoluent. L’arrivée d’Internet a bouleversé la communication et les échanges mais pas leur nature intrinsèque.



Cette conception s’applique également aux transactions réalisées en bitcoins. Puisque ce sont les moyens qui changent, il faut donc les adapter afin de faire respecter la loi. C’est d’ailleurs la mission dévolue aux services de police spécialisés qui surveillent la Toile.



Si la réglementation des monnaies virtuelles ne doit pas être faite dans la précipitation, leur processus de régulation peut tout de même être entamé. L’action régulatrice peut parfaitement être adaptée à l’économie du bitcoin, qui est un actif circulant et décentralisé. Cependant, selon Ewald Nowotny, une législation trop brutale « casserait »[7] son développement.



En France, comme on l’a vu plus haut, aucune mesure précise relative au bitcoin n’a encore été prise. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a demandé à Jean-Pierre Landau, ex-sous-gouverneur de la Banque de France, de réfléchir à son encadrement réglementaire[8]. Le rapport Landau, remis le 4 juillet 2018, a été une agréable surprise pour les acteurs du bitcoin par son caractère modéré. Les préconisations du rapport sont notamment de « ne pas réguler directement les cryptomonnaies […], à l’exception essentielle de la lutte antiblanchiment »[9], car « le statut juridique actuel des cryptomonnaies est très incertain et variable selon les pays »[10]. Il alerte sur trois risques possibles dans le cadre d’une réglementation trop précipitée : « celui de figer dans les textes une évolution rapide de la technologie ; celui de se tromper sur la nature véritable de l’objet que l’on réglemente ; celui d’orienter l’innovation vers l’évasion réglementaire »[11]. Il ajoute qu’il faudra sans doute « accepter de vivre temporairement dans une certaine ambiguïté »[12]. Le bitcoin et les cryptomonnaies ne constituent donc pas un danger immédiat pour la stabilité du système financier, en raison de la séparation naturelle de la blockchain et de la prudence, pour ne pas dire de l’hostilité, des banques. Le rapport préconise toutefois de limiter l’influence des monnaies virtuelles sur le secteur financier. En effet, « autoriser ou tolérer une exposition des intermédiaires financiers et des investisseurs institutionnels au risque des cryptomonnaies aurait trois conséquences graves : affaiblir la sécurité de l’épargne, permettre un transfert de risque des investisseurs informés vers les particuliers […], créer un risque général pour la stabilité financière »[13].



Le rapport Landau recommande donc de créer un environnement propice aux cryptomonnaies, avec, d’une part, une réglementation neutre sur le plan technologique mais aussi, d’autre part, un système comptable, fiscal et prudentiel constituant une source de sécurité juridique pour les opérateurs. Ses solutions fiscales sont issues des décisions de la CJUE (Skatteverket c/ David Hedqvist) et du Conseil d’État (26 avril 2018), et la loi de finances 2019 les a déjà reprises.



En outre, le rapport Landau suggère de réguler les sites d’échanges en instaurant un statut expérimental à l’image de l’agrément « Bitlicense » octroyé par les services financiers de l’État de New York. Selon l’auteur, le système européen n’est pas assez compétitif, car il « appréhende actuellement chacun des différents métiers réalisés par les plateformes sous le prisme de réglementations et de procédures d’agrément distinctes »[14]. Il souhaite aussi le développement d’un agrément « Euro Bitlicense ».



Plus globalement, le rapport Landau invite le gouvernement à favoriser davantage la blockchain afin de mieux appréhender tout son potentiel. À titre d’exemple, pourrait être créé un système de digitalisation d’une partie de la billetterie des jeux Olympiques de Paris en 2024.



Les questions et les risques posés par les cryptomonnaies privées, notamment le bitcoin, incitent aujourd’hui les pouvoirs publics à réfléchir à la mise en place d’une cryptomonnaie publique.



Sources et information recherché par Ludovic Delion






[1] Règlement général du comif art. 722-1. Le tribunal de commerce de Nanterre définit les bifurcations comme « une scission (…) donnant ainsi naissance à une nouvelle cryptomonnaie ».



[2] T. com. Nanterre, 6e chambre, 26 février 2020, affaire n° 2018F00466.



[3] Ibid.



[4] C. civ., art. 1892.



[5] C. civ., art. 1875.



[6] « La portée de cette décision est considérable car elle permet de traiter le bitcoin comme de la monnaie ou d’autres instruments financiers. Elle va donc faciliter les transactions en bitcoins, comme les opérations de prêts ou de repo, qui se développent, et favoriser ainsi la liquidité du marché des cryptomonnaies », estime Hubert de Vauplane, avocat spécialisé chez Kramer & Levin.



[7] Ewald Nowotny est un membre de la BCE qui souhaite que le bitcoin disparaisse de la sphère économique. 



http://www.lepoint.fr/economie/bitcoin-un-responsable-de-la-bce-veut-casser-cet-objet-speculatif-03-01-2018-2183699_28.php.


[8] J.-P. LANDAU, « Les cryptomonnaies », rapport au ministre de l’Économie et des Finances, 4 juillet 2018.



[9] Ibid.



[10] Ibid.



[11] Ibid.



[12] Ibid.



[13] Ibid.



[14] Ibid. 

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